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Article D118-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D118-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixé à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.