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Article D118-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D118-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 118-3 du code du travail, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent répartir les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles selon les niveaux de formation ainsi définis :

1° Catégorie A : niveaux IV et V ;

2° Catégorie B : niveaux II et III ;

3° Catégorie C : niveau I.

Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :

a) Catégorie A : 40 % ;

b) Catégorie B : 40 % ;

c) Catégorie C : 20 %.

Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.