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Article D121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :


Les exploitations forestières ;

La réparation navale ;

Le déménagement ;

L'hôtellerie et la restauration ;

Les spectacles ;

L'action culturelle ;

L'audiovisuel ;

L'information ;

La production cinématographique ;

L'enseignement ;

Les activités d'enquête et de sondage ;

L'édition phonographique ;

Les centres de loisirs et de vacances ;

L'entreposage et le stockage de la viande ;

Le sport professionnel ;

Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

Les activités mentionnées à l'article L. 128 du code du travail ;

Les activités exercées dans le cadre de l'article L. 129-1 (2°).

La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.