Article D121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.