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Article D122-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D122-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.