Article D122-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D122-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.