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Article D123-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D123-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.