Article D123-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D123-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.