Articles

Article D123-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D123-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.