Article D123-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D123-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'octroi de l'aide financière prévue à l'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est subordonné à la signature préalable d'un contrat, entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, ci-après dénommé contrat pour l'égalité professionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
Ce contrat est consécutif à la conclusion de tout accord collectif, en application de l'article L. 131-2, comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou d'un plan d'égalité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 123-4.
Dans le cadre d'un plan d'égalité professionnelle, à défaut d'accord collectif, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'octroi de l'aide est subordonné à une décision prise par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.