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Article D129-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D129-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.