Article D129-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D129-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 129-1 fera l'objet chaque année d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 129-35.