Articles

Article D141-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D141-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire, ainsi que celui du minimum garanti défini à l'article L. 141-8.