Article D141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance, les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.