Article D141-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D141-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.