Article D141-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D141-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par convention collective.
A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.