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Article D143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant maximal de garantie prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.