Articles

Article R711-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R711-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.



L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.