Article R711-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R711-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles L. 712-5 ou R. 712-28 ; il examine leurs rapports annuels.