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Article R712-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R712-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.