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Article R712-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R712-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Un arrêté du préfet pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-9 désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.