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Article R712-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R712-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.