Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article R. 712-25.
Peut être également annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article R. 712-41.