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Article R712-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R712-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article R. 712-25.


Peut être également annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article R. 712-41.