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Article R712-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R712-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.