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Article R721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.


Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de modalités différentes prévues par une convention collective de travail.