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Article R721-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R721-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le préfet nomme les membres de la commission prévue à l'article L. 721-11. La composition de la commission départementale prévue à l'article L. 721-11 peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.