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Article R721-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R721-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter à domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 721-22 sont tenus de mentionner la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'ils doivent adresser à l'inspecteur du travail.