Articles

Article R731-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R731-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.

La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.