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Article R731-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R731-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.
La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.