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Article R731-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R731-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.


La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.


Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.


Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à cinquante-cinq.