Article R731-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R731-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La péréquation des charges prévue à l'article L. 731-9 est opérée par la Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 732-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris sur proposition de la Caisse de surcompensation.