Article R731-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R731-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les employeurs sont tenus de présenter à tout moment aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés le livre de paye prévu à l'article R. 143-3 en vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au calcul de la cotisation ainsi que toutes pièces justifiant le versement effectif de la cotisation et des indemnités prévues.