Article R731-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R731-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout chef d'entreprise désigné à l'article R. 731-1 est tenu de délivrer au travailleur qui quitte l'entreprise un certificat indiquant le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles l'ouvrier a bénéficié de l'indemnité chômage-intempéries pendant la période de l'année civile en cours durant laquelle il a été occupé dans l'entreprise.