Articles

Article R731-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R731-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.

Il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.

Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.