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Article R731-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R731-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.