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Article R751-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R751-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du requérant, à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.


La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :

- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;

- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;

- soit à la fois sur les unes et les autres.