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Article R761-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R761-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission, après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles.

Lorsque la demande est formulée par un étranger, celui-ci doit être en situation régulière au regard des dispositions sur le travail des étrangers.