Article R761-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R761-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision favorable de la commission.
La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande initiale, en exécution de l'article R. 761-8.