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Article R761-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R761-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission, qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.