Article R761-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R761-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La réclamation prévue à l'article R. 761-16 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la commission supérieure instituée par l'article R. 761-16.
Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.