Article R762-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R762-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.