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Article R762-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R762-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été préalablement avisés des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et aient été mis à même de se faire entendre par la commission prévue à l'article R. 762-3 ci-dessus.


Les convocations à la séance de la commission sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix ; leurs représentants devront être munis d'une procuration établie sur papier libre.