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Article R762-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R762-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le ministre chargé du travail de la création des bureaux annexes ou des succursales dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création.