Article R763-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R763-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Aucune des retenues successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 763-6 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 p. 100 du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.