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Article R763-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R763-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La garantie prévue à l'article L. 763-9 a exclusivement pour objet d'assurer :

1° Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L. 763-2 du code du travail ;

2° Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés.