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Article R763-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R763-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales concernés.