Article R763-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R763-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 763-4.