Article R763-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R763-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'engagement de caution prévu à l'article L. 763-9 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.