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Article R763-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R763-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.

Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.