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Article R763-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R763-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins. Le garant informe l'utilisateur concerné ainsi que la commission prévue à l'article R. 763-30 du paiement de ces sommes.