Article R763-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R763-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, nonobstant toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 763-4 qui restent dues par elle au titre des prestations effectuées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur.
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.