Article R763-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R763-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré. Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent l'examen médical d'embauche, mentionné à l'article R. 241-48.